CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
LA CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES, « matrice du droit conventionnel », est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre.
Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979.
Ce traité, dont les parties contractantes (pays signataires) sont au nombre de 184. Il est géré actuellement par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), organisme spécialisé au sein de l’ONU.
La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l’OMPI. En cas de contestation sur l’interprétation de la convention, le texte français fait foi.
La convention repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
Les trois principes fondamentaux
1. Les œuvres ayant pour pays d’origine l’un des États contractants, c’est-à-dire dont l’auteur est un ressortissant d’un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet État accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). La Convention de Genève (signée en 1952) protège les œuvres, alors que la Convention de Berne s’intéresse plus directement à la protection des auteurs et bénéficie ainsi d’un champ d’application plus large que la convention universelle. […]
2. Cette protection ne doit être subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. La Convention a, en effet, pour seul but de réguler les relations internationales. Elle s’appliquera donc lors d’une divergence entre le pays de création et le pays où la protection est demandée. Son application est donc soumise à l’existence d’un élément d’extranéité. Il faut qu’au moins un des principaux éléments de la situation ; œuvre, auteur, contrefaçon ; se trouve à l’étranger.
3. Cette protection est indépendante de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre (principe de l’« indépendance » de la protection (art 5.2)). Toutefois, il existe un système dit de comparaison des délais. Les États ont la possibilité d’étendre la durée de la protection au-delà du minimum prescrit par la convention. Or si l’œuvre cesse d’être protégée dans le pays d’origine, sauf disposition contraire de la loi nationale, la protection n’ira pas au-delà de cette durée.
La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel ». Cette énumération des œuvres protégées par la convention n’est donc pas exhaustive. Mais les ajouts de chaque État ne sont opposables à un autre État de l’union que dans la mesure où celui-ci les a acceptés auparavant.